Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Conseil d’administration
4(1)À compter du 30 juin 2016, le conseil d’administration de la Commission se compose :
a) du directeur général, qui est membre d’office sans droit de vote;
b) d’un fonctionnaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique que désigne le ministre, qui est membre sans droit de vote;
c) de sept membres avec droit de vote que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ainsi :
(i) cinq sur recommandation du ministre,
(ii) deux sur recommandation du Barreau.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c), laquelle ne peut excéder trois ans.
4(3)Le mandat d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) est renouvelable et l’alinéa (1)c) ainsi que les paragraphes (2), (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat, mais le membre ne peut pas demeurer en poste plus de neuf années consécutives.
4(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (8), le membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
4(5)Toute vacance survenue au sein du conseil ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
4(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(7)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Barreau, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination au conseil.
4(9)Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne nommée en vertu du paragraphe (6) ou (7) au sein du conseil à titre de remplaçant dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c).
2016, ch. 37, art. 95; 2019, ch. 2, art. 85; 2020, ch. 25, art. 68
Conseil d’administration
4(1)À compter du 30 juin 2016, le conseil d’administration de la Commission se compose :
a) du directeur général, qui est membre d’office sans droit de vote;
b) d’un fonctionnaire du ministère de la Justice et Cabinet du procureur général que désigne le ministre, qui est membre sans droit de vote;
c) de sept membres avec droit de vote que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ainsi :
(i) cinq sur recommandation du ministre,
(ii) deux sur recommandation du Barreau.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c), laquelle ne peut excéder trois ans.
4(3)Le mandat d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) est renouvelable et l’alinéa (1)c) ainsi que les paragraphes (2), (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat, mais le membre ne peut pas demeurer en poste plus de neuf années consécutives.
4(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (8), le membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
4(5)Toute vacance survenue au sein du conseil ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
4(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(7)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Barreau, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination au conseil.
4(9)Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne nommée en vertu du paragraphe (6) ou (7) au sein du conseil à titre de remplaçant dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c).
2016, ch. 37, art. 95; 2019, ch. 2, art. 85
Conseil d’administration
4(1)À compter du 30 juin 2016, le conseil d’administration de la Commission se compose :
a) du directeur général, qui est membre d’office sans droit de vote;
b) d’un fonctionnaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique que désigne le ministre, qui est membre sans droit de vote;
c) de sept membres avec droit de vote que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ainsi :
(i) cinq sur recommandation du ministre,
(ii) deux sur recommandation du Barreau.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c), laquelle ne peut excéder trois ans.
4(3)Le mandat d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) est renouvelable et l’alinéa (1)c) ainsi que les paragraphes (2), (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat, mais le membre ne peut pas demeurer en poste plus de neuf années consécutives.
4(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (8), le membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
4(5)Toute vacance survenue au sein du conseil ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
4(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(7)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Barreau, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination au conseil.
4(9)Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne nommée en vertu du paragraphe (6) ou (7) au sein du conseil à titre de remplaçant dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c).
2016, ch. 37, art. 95
Conseil d’administration
4(1)À compter du 30 juin 2016, le conseil d’administration de la Commission se compose :
a) du directeur général, qui est membre d’office sans droit de vote;
b) d’un fonctionnaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique que désigne le ministre, qui est membre sans droit de vote;
c) de sept membres avec droit de vote que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ainsi :
(i) cinq sur recommandation du ministre,
(ii) deux sur recommandation du Barreau.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c), laquelle ne peut excéder trois ans.
4(3)Le mandat d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) est renouvelable et l’alinéa (1)c) ainsi que les paragraphes (2), (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat, mais le membre ne peut pas demeurer en poste plus de neuf années consécutives.
4(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (8), le membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
4(5)Toute vacance survenue au sein du conseil ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
4(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(7)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Barreau, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination au conseil.
4(9)Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne nommée en vertu du paragraphe (6) ou (7) au sein du conseil à titre de remplaçant dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c).
2016, ch. 37, art. 95
Conseil d’administration
4(1)À compter du 30 juin 2016, le conseil d’administration de la Commission se compose :
a) du directeur général, qui est membre d’office sans droit de vote;
b) d’un fonctionnaire du ministère de la Justice que désigne le ministre, qui est membre sans droit de vote;
c) de sept membres avec droit de vote que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ainsi :
(i) cinq sur recommandation du ministre,
(ii) deux sur recommandation du Barreau.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c), laquelle ne peut excéder trois ans.
4(3)Le mandat d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) est renouvelable et l’alinéa (1)c) ainsi que les paragraphes (2), (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat, mais le membre ne peut pas demeurer en poste plus de neuf années consécutives.
4(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), mais sous réserve du paragraphe (8), le membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c) demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
4(5)Toute vacance survenue au sein du conseil ne porte aucunement atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
4(6)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(7)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil nommé en vertu du sous-alinéa (1)c)(ii), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Barreau, nommer son remplaçant pendant cette période.
4(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination au conseil.
4(9)Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne nommée en vertu du paragraphe (6) ou (7) au sein du conseil à titre de remplaçant dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)c).